Sur la LEGALITE de TVO

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Bonsoir
J'avais dit il y a quelques temps (mois?) à Pascal, Basile et Néo aussi je crois, que j'avais commencé un examen de la légalité de Tvo à "temps perdu" et que je lui ferais part de mes réflexions sur ce sujet...
Je constate que ces derniers temps les attaques pleuvent, et qu'à défaut d'argument sérieux (trojan, espion, plagiat, etc...) certains ressortent, du plus bas ... de leur incompétence, l'argument de la légalité même de Tvo !
Quoi de mieux en effet, pour effrayer l'utilisateur lambda, après le virus ou le viol des données personnelles, que le "vous êtes hors-la-loi" ?
Je me suis donc hâté d'achever le travail commencé, pour contribuer à "vider l'abcès"... et ne pas laisser dire n'importe quoi par n'importe qui...
Il se trouve que mes quelques compétences juridiques (doctorat+40 ans d'expérience) me permettent d'émettre dans ce domaine un avis sinon autorisé, du moins éclairé... Je m'excuse par avance auprès des trolls, mais le droit étant une matière rigoureuse, structurée et une science logique, précise et documentée, il leur faudra s'il veulent faire joujou à lever la patte contre le mur de mon raisonnement faire l'effort d'une longue lecture...... et d'une capacité de réflexion que je crois -hélas pour eux- hors de leur facultés......
Voici donc la synthèse de ma réflexion sur le problème.
Le débat sur la "légalité" de TVO est dans l'état actuel du droit positif français une discussion sans fin (il y a des arguments pour et contre), mais devrait finalement (si évoqué devant une instance juridique ad hoc...) tourner en fait autour du droit à la copie privée et de ses déclinaisons.
Ce que l'on appelle communément droit à la copie privée n'est pas en réalité un droit en soi, mais une exception légale au droit d'auteur , ce qui conduit les juristes à l'intituler "exception de copie privée".
Cette "exception de copie privée" se trouve qualifiée par l'article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes duquel, dans sa version actuellement en vigueur :
"Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique"
L'usage est "privé", selon la jurisprudence, "lorsqu'il bénéficie au cercle de la famille, entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre elles des liens d'amitié ou de famille".
De même, "le copiste est celui qui exploite économiquement le matériel permettant à ses clients de réaliser les copies" (Cour Cass Civ à propos de reprographie ). La même solution a été opposée à un commerçant qui réalisait des gravures de CD. Au regard de cette jurisprudence, le copiste n'est donc pas forcément le bénéficiaire de la copie.
Par contre, cette "exception de copie privée" suppose que la "source" copiée soit un original, la Cour de Cassation ayant tranché que "L'exception de copie privée prévue par l'article 122-5-2° du CPI, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que soit établi le caractère licite de sa source, laquelle doit nécessairement être exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits l'œuvre concernée".
Ce caractère licite de la source devient ainsi primordial pour qu'une "copie privée" puisse être acceptée comme "légale".
Se pose alors, notamment dans le domaine numérique, le problème des protections anti-copie éventuellement existantes sur ou dans l'oeuvre.
Dans ce domaine (affaire de référence "Mulholland Drive", voir ICI) la Cour de Cassation a rendu le 28 février 2006 un arrêt dont le raisonnement : "...l'atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, propre à écarter l'exception de copie privée s'apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur..." conclut à la légalité d'une mesure technique de protection (MTP) destinée à empêcher la copie d'une œuvre.
La synthèse de ces jurisprudences permet de conclure que même si un consommateur accusé d'avoir contrefait une œuvre (copie...) peut se défendre en recourant à l'exception de copie privée, il ne peut en revanche en aucun cas attaquer un producteur parce qu'il ne parvient pas à copier une oeuvre à cause des protections qu'elle comporte.
Peut-il alors outrepasser ces MTP, aussi appelés DRM, pour exercer son droit à copie, sachant qu'il doit d'abord partir d'une source licite, mais qu'il ne peut exiger que cette source soit déprotégée ?
Dans les faits, les supports numériques étant particulièrement propices à la copie, il est devenu monnaie courante de crypter les fichiers pour qu'on ne puisse les lire qu'avec un appareil sécurisé ; ainsi le problème du droit à la protection de l'oeuvre versus le droit à la copie de l'oeuvre nécessitait un arbitrage en droit.
C'est le chapitre 4 de la loi "DADVSI" du 1er aout 2006, sur les mesures techniques de protection (articles 11-30) qui tranche le débat. Cette loi transpose la directive du 22 mai 2001, portant à la fois sur l'harmonisation communautaire des exceptions relatives au droit d'auteur et droits voisins ainsi que sur les mesures techniques de protection.
Cette loi permet aux titulaires de droits de "recouvrer la maîtrise de l'œuvre" en apposant des mesures techniques de protection, destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées d'une œuvre, et/ou destinées à protéger les informations électroniques relatives au régime des droits ; les mesures techniques peuvent être appliquées à toute œuvre ou interprétation, à l'exception des logiciels.
Pour bénéficier de la protection juridique de la mesure technique, l'œuvre ou l'interprétation protégée doit être elle-même protégée par un droit de propriété intellectuelle : pas de protection technique légale donc sur une oeuvre non protégée... (bien sûr !)
Le contournement des mesures techniques de protection est sanctionné pénalement :
- le contournement d'une mesure technique par l'utilisation d'un dispositif technologique existant est puni de 750 euros d'amende,
- le contournement par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'utilisation d'un dispositif technologique existant sera, lui, puni d'une amende de 3 750 euros,
- la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, le prêt ou la location, directement ou indirectement, d'un dispositif technologique permettant le contournement d'une mesure technique sont punies de 6 mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Ces dispositions pénales sont applicables dès lors que l'acte n'a pas été autorisé par le titulaire des droits, quand bien même il serait légitimé par une exception.
A contrario, la loi pose pour principe que les bénéficiaires des exceptions ne peuvent être privés de leur exercice effectif par la mise en œuvre des mesures techniques ; elle dispose expressément que dans le cas particulier des programmes de télévision, les mesures techniques ne doivent pas priver les téléspectateurs du bénéfice de l'exception de copie privée...
Qu'en conclure s'agissant de Tvo ???
Pour résumer, il apparaît que le droit à la copie privée, exception légale au droit d'auteur, ne peut être légalement revendiqué :
- que par un particulier, à titre strictement personnel et familial,
- qu'à la condition expresse d'être effectuée depuis une source licite,
- et sans violer ou outrepasser toute mesure technique de protection de l'original,
- l'œuvre ou l'interprétation étant elle-même protégée par un droit de propriété intellectuelle (sinon la question ne se pose pas !)
Ce qui appliqué à Tvo, comme aux autres logiciels de catch-up, entraîne d'après moi que :
- l'utilisation doit être strictement personnelle et/ou familiale,
- dans le cas particulier des programmes de télévision, les mesures techniques ne devant pas priver les téléspectateurs du bénéfice de l'exception de copie privée, la copie est licite :
-- sauf pour les émissions protégées par copyright,
-- sauf pour les films et autres fictions, séries et retransmissions protégées par des droits d'auteur.
Ce qui revient à dire, en pratique, que ce que les sites OFFICIELS de replay (genre pluzz / m6replay / etc)
mettent EUX-MÊMES à leur catalogue est parfaitement copiable en toute légalité.
Sauf si des mesures légales de géo-localisation ou autres protections destinées à empêcher la copie sont mises en place et qu'il faille les contourner pour copier, car dès lors la copie est illicite par le simple fait du contournement de la mesure technique de protection (il en est ainsi je le crois de l'utilisation de proxys générant de fausses IP).
Cette réflexion n'engage bien sûr que son auteur... qui a essayé de faire une analyse loyale et sincère du problème, en expliquant le plus simplement possible les composantes de la problèmatique, bien évidemment sans certitude absolue de la justesse du raisonnement, et sans préjuger de l'éventuelle ultérieure appréciation souveraine des magistrats... et/ou du législateur !
Bonne réflexion
et @ +
Bonsoir

J'avais dit il y a quelques temps (mois?) à Pascal, Basile et Néo aussi je crois, que j'avais commencé un examen de la légalité de Tvo à "temps perdu" et que je lui ferais part de mes réflexions sur ce sujet...
Je constate que ces derniers temps les attaques pleuvent, et qu'à défaut d'argument sérieux (trojan, espion, plagiat, etc...) certains ressortent, du plus bas ... de leur incompétence, l'argument de la légalité même de Tvo !
Quoi de mieux en effet, pour effrayer l'utilisateur lambda, après le virus ou le viol des données personnelles, que le "vous êtes hors-la-loi" ?
Je me suis donc hâté d'achever le travail commencé, pour contribuer à "vider l'abcès"... et ne pas laisser dire n'importe quoi par n'importe qui...
Il se trouve que mes quelques compétences juridiques (doctorat+40 ans d'expérience) me permettent d'émettre dans ce domaine un avis sinon autorisé, du moins éclairé... Je m'excuse par avance auprès des trolls, mais le droit étant une matière rigoureuse, structurée et une science logique, précise et documentée, il leur faudra s'il veulent faire joujou à lever la patte contre le mur de mon raisonnement faire l'effort d'une longue lecture...... et d'une capacité de réflexion que je crois -hélas pour eux- hors de leur facultés......

Voici donc la synthèse de ma réflexion sur le problème.
Le débat sur la "légalité" de TVO est dans l'état actuel du droit positif français une discussion sans fin (il y a des arguments pour et contre), mais devrait finalement (si évoqué devant une instance juridique ad hoc...) tourner en fait autour du droit à la copie privée et de ses déclinaisons.
Ce que l'on appelle communément droit à la copie privée n'est pas en réalité un droit en soi, mais une exception légale au droit d'auteur , ce qui conduit les juristes à l'intituler "exception de copie privée".
Cette "exception de copie privée" se trouve qualifiée par l'article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes duquel, dans sa version actuellement en vigueur :
"Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique"
L'usage est "privé", selon la jurisprudence, "lorsqu'il bénéficie au cercle de la famille, entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre elles des liens d'amitié ou de famille".
De même, "le copiste est celui qui exploite économiquement le matériel permettant à ses clients de réaliser les copies" (Cour Cass Civ à propos de reprographie ). La même solution a été opposée à un commerçant qui réalisait des gravures de CD. Au regard de cette jurisprudence, le copiste n'est donc pas forcément le bénéficiaire de la copie.
Par contre, cette "exception de copie privée" suppose que la "source" copiée soit un original, la Cour de Cassation ayant tranché que "L'exception de copie privée prévue par l'article 122-5-2° du CPI, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que soit établi le caractère licite de sa source, laquelle doit nécessairement être exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits l'œuvre concernée".
Ce caractère licite de la source devient ainsi primordial pour qu'une "copie privée" puisse être acceptée comme "légale".
Se pose alors, notamment dans le domaine numérique, le problème des protections anti-copie éventuellement existantes sur ou dans l'oeuvre.
Dans ce domaine (affaire de référence "Mulholland Drive", voir ICI) la Cour de Cassation a rendu le 28 février 2006 un arrêt dont le raisonnement : "...l'atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, propre à écarter l'exception de copie privée s'apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur..." conclut à la légalité d'une mesure technique de protection (MTP) destinée à empêcher la copie d'une œuvre.
La synthèse de ces jurisprudences permet de conclure que même si un consommateur accusé d'avoir contrefait une œuvre (copie...) peut se défendre en recourant à l'exception de copie privée, il ne peut en revanche en aucun cas attaquer un producteur parce qu'il ne parvient pas à copier une oeuvre à cause des protections qu'elle comporte.
Peut-il alors outrepasser ces MTP, aussi appelés DRM, pour exercer son droit à copie, sachant qu'il doit d'abord partir d'une source licite, mais qu'il ne peut exiger que cette source soit déprotégée ?
Dans les faits, les supports numériques étant particulièrement propices à la copie, il est devenu monnaie courante de crypter les fichiers pour qu'on ne puisse les lire qu'avec un appareil sécurisé ; ainsi le problème du droit à la protection de l'oeuvre versus le droit à la copie de l'oeuvre nécessitait un arbitrage en droit.
C'est le chapitre 4 de la loi "DADVSI" du 1er aout 2006, sur les mesures techniques de protection (articles 11-30) qui tranche le débat. Cette loi transpose la directive du 22 mai 2001, portant à la fois sur l'harmonisation communautaire des exceptions relatives au droit d'auteur et droits voisins ainsi que sur les mesures techniques de protection.
Cette loi permet aux titulaires de droits de "recouvrer la maîtrise de l'œuvre" en apposant des mesures techniques de protection, destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées d'une œuvre, et/ou destinées à protéger les informations électroniques relatives au régime des droits ; les mesures techniques peuvent être appliquées à toute œuvre ou interprétation, à l'exception des logiciels.
Pour bénéficier de la protection juridique de la mesure technique, l'œuvre ou l'interprétation protégée doit être elle-même protégée par un droit de propriété intellectuelle : pas de protection technique légale donc sur une oeuvre non protégée... (bien sûr !)
Le contournement des mesures techniques de protection est sanctionné pénalement :
- le contournement d'une mesure technique par l'utilisation d'un dispositif technologique existant est puni de 750 euros d'amende,
- le contournement par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'utilisation d'un dispositif technologique existant sera, lui, puni d'une amende de 3 750 euros,
- la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, le prêt ou la location, directement ou indirectement, d'un dispositif technologique permettant le contournement d'une mesure technique sont punies de 6 mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Ces dispositions pénales sont applicables dès lors que l'acte n'a pas été autorisé par le titulaire des droits, quand bien même il serait légitimé par une exception.
A contrario, la loi pose pour principe que les bénéficiaires des exceptions ne peuvent être privés de leur exercice effectif par la mise en œuvre des mesures techniques ; elle dispose expressément que dans le cas particulier des programmes de télévision, les mesures techniques ne doivent pas priver les téléspectateurs du bénéfice de l'exception de copie privée...
Qu'en conclure s'agissant de Tvo ???
Pour résumer, il apparaît que le droit à la copie privée, exception légale au droit d'auteur, ne peut être légalement revendiqué :
- que par un particulier, à titre strictement personnel et familial,
- qu'à la condition expresse d'être effectuée depuis une source licite,
- et sans violer ou outrepasser toute mesure technique de protection de l'original,
- l'œuvre ou l'interprétation étant elle-même protégée par un droit de propriété intellectuelle (sinon la question ne se pose pas !)
Ce qui appliqué à Tvo, comme aux autres logiciels de catch-up, entraîne d'après moi que :
- l'utilisation doit être strictement personnelle et/ou familiale,
- dans le cas particulier des programmes de télévision, les mesures techniques ne devant pas priver les téléspectateurs du bénéfice de l'exception de copie privée, la copie est licite :
-- sauf pour les émissions protégées par copyright,
-- sauf pour les films et autres fictions, séries et retransmissions protégées par des droits d'auteur.
Ce qui revient à dire, en pratique, que ce que les sites OFFICIELS de replay (genre pluzz / m6replay / etc)
mettent EUX-MÊMES à leur catalogue est parfaitement copiable en toute légalité.
Sauf si des mesures légales de géo-localisation ou autres protections destinées à empêcher la copie sont mises en place et qu'il faille les contourner pour copier, car dès lors la copie est illicite par le simple fait du contournement de la mesure technique de protection (il en est ainsi je le crois de l'utilisation de proxys générant de fausses IP).
Cette réflexion n'engage bien sûr que son auteur... qui a essayé de faire une analyse loyale et sincère du problème, en expliquant le plus simplement possible les composantes de la problèmatique, bien évidemment sans certitude absolue de la justesse du raisonnement, et sans préjuger de l'éventuelle ultérieure appréciation souveraine des magistrats... et/ou du législateur !
Bonne réflexion
